Legislator Jurisprudence & Législation
2301510 Généré par l'IA

ANAH Grant Provisional Payment and Costs Dispute

Numéro de cause 2301510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a provisional payment of €4,000 for a "MaPrimRénov" energy transition grant from the National Housing Agency (ANAH) and sought €1,500 in legal costs. The court noted that the petitioner subsequently confirmed receiving the claimed grant amount during the proceedings, rendering the primary claim for the provisional payment moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the remaining request for legal costs due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; ANAH Grant Provisional Payment and Costs Dispute: The court noted that the petitioner subsequently confirmed receiving the claimed grant amount during the proceedings, rendering the primary claim for the provisional payment moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the remaining request for legal costs due to the circumstances.

Mots-clés

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provision ad litem objet du litige frais administratifs frais de logement frais d'assistance judiciaire avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court used this provision to rule that there is no longer cause to rule on the main request because the matter has become moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the remaining claim regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 mars et 4 avril 2023, M. C A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 000 euros accordée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 2 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. B D en qualité de médiateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. A déclare avoir effectivement reçu la somme demandée en cours de procédure et maintient sa seule demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. A reconnait que l'ANAH a procédé au paiement de la somme réclamée au titre de la prime de transition énergétique, pour laquelle il sollicitait une provision. Dès lors, sa requête est devenue sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. A a entendu maintenir présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision de 4 000 euros correspondant à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov ".

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'ANAH. Copie en sera adressée à la société Drapo et à M. B D, médiateur.

Fait à Bordeaux, le 29 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,