Jurisdictional Transfer for Annulment of License Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions regarding license point deductions stemming from traffic infractions committed in 2021 and 2020, along with associated claims. The court determined that because the contested decisions were administrative police measures, jurisdiction was determined by the litigant's residence at the time of those decisions; since the litigant resided in Paris at that time, the Tribunal Administratif de Nîmes lacked territorial competence and consequently ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris pursuant to procedural rules governing competence transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Annulment of License Point Deductions: The court determined that because the contested decisions were administrative police measures, jurisdiction was determined by the litigant's residence at the time of those decisions; since the litigant resided in Paris at that time, the Tribunal Administratif de Nîmes lacked territorial competence and consequently ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris pursuant to procedural rules governing competence transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris based on jurisdictional grounds.
Cited as the legal basis allowing the Tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route commises le 9 septembre 2021 et le 1er juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date des décisions attaquées, lesquelles constituent des mesures de police administrative, M. A était domicilié à Paris. Ainsi, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 septembre 2021 et 1er juin 2020 ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu dès lors de renvoyer l'affaire à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 26 avril 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
N°2301510