Prefectural License Suspension Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a prefectural decision from January 16, 2023, which suspended their driving license for six months following a positive roadside test for narcotics, arguing illegality based on an incompetent signatory, insufficient motivation, demonstrable error in assessing professional and personal consequences, failure to demonstrate knowledge of medical results, and a violation of the right to be heard due to an unproven emergency justifying the decision's expedited nature. The administrative court summarily rejected the request, concluding that none of the raised arguments were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering the application manifestly unfounded, thus precluding the need to assess the urgency condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Challenge Rejected: The administrative court summarily rejected the request, concluding that none of the raised arguments were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering the application manifestly unfounded, thus precluding the need to assess the urgency condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the dismissal of the request for suspension based on the manifestly unfounded nature of the claim.
Cited in the reasoning as the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. elle a été signée par une autorité incompétente ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle, précisant qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure de suspension de son permis de conduire, ni même d'un retrait de point et que, eu égard à la seule infraction qui lui est reprochée, la situation d'urgence, au regard des risques graves qu'il aurait fait courir, pour lui-même ou pour les tiers, n'est pas suffisamment caractérisée ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, précisant qu'il n'est pas démontré que le préfet a agi en ayant eu connaissance des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l'infraction reprochée ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, précisant qu'il appartenait au préfet, avant de prendre sa décision, d'en informer le requérant et de le mettre à même de présenter ses observations et de se faire assister d'un avocat, dans la mesure où le préfet ne justifie pas les raisons et circonstances de fait et de droit caractérisant une situation d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2301412 du requérant.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. A la suite d'un contrôle routier opéré le 13 janvier 2023 pour une infraction au code de la route en raison d'un dépistage révélé positif à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l'encontre de M. B A, par un arrêté du 16 janvier 2023, la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.