Prefect's Late Housing Compliance and Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous ruling that ordered the prefect to secure suitable housing for an individual by August 1, 2022, under penalty of a monthly fine payable to a housing support fund, the administrative authority requested the termination and final liquidation of the penalty after providing proof that the individual was rehoused on November 3, 2022. The court noted that although the housing was provided past the deadline, it found no reason to liquidate the fine, citing the short delay in execution and exercising its discretion under administrative justice code provisions allowing for the moderation or non-liquidation of the penalty in light of the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Late Housing Compliance and Fine Liquidation: The court noted that although the housing was provided past the deadline, it found no reason to liquidate the fine, citing the short delay in execution and exercising its discretion under administrative justice code provisions allowing for the moderation or non-liquidation of the penalty in light of the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to not liquidate the penalty payment imposed on the State.
This provision was cited in the reasoning to justify the decision not to liquidate the penalty, which is reflected in the operative order.
This provision was cited in the reasoning as the legal basis for the initial imposition of the penalty, which is the subject of the current liquidation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2007349 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme A B un logement de type T3-T4 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er août 2022, sous astreinte de 250 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une demande, enregistrée le 21 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 3 novembre 2022, de Mme B.
Cette requête a été communiquée à Mme B qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 250 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er août 2022, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement
de Mme B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
4. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme B, à compter du 3 novembre 2022, dans un logement de
type T4, situé Résidence " La Grosse Pierre " - Bâtiment 8 / appartement 842 à Meaux. Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme B, qui en a accusé réception le 4 mars 2023, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme B et exécuté le jugement d'injonction susvisé Cependant même si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par ledit jugement, il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution dudit jugement, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par le jugement n° 2007349 du 27 mai 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le premier vice-président,
O. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301509