Legislator Jurisprudence & Législation
2301509 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Social Affairs (Debt Remission Refusal)

Numéro de cause 2301509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision refusing a debt remission concerning an overpayment of activity benefits of €223.22 for June and July 2022, arguing inability to repay the debt which followed a previously annulled overpayment. The administrative court dismissed the application as moot and therefore inadmissible because the disputed overpayment had already been settled through compensation against other benefits on September 1, 2022, prior to the claimant filing the appeal, leading the judge to rule under provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Minister of Social Affairs (Debt Remission Refusal): The administrative court dismissed the application as moot and therefore inadmissible because the disputed overpayment had already been settled through compensation against other benefits on September 1, 2022, prior to the claimant filing the appeal, leading the judge to rule under provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel procédure en assurances sociales régime d’indemnisation perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court declares the request inadmissible based on this procedural rule, as the dispute is moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 223,22 euros pour la période de juin 2022 à juillet 2022 ;

2) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- ce n'est pas la première fois que la MSA lui demande un indu ;

- elle ne peut pas rembourser la dette ;

- elle souhaite voir la dette annulée.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024 et des pièces enregistrées le 22 avril 2024, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'indu en litige a été compensé sur des prestations en septembre 2022, et se trouve donc soldé ; par conséquent, le recours est sans objet ;

- en tout état de cause, l'indu est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A s'était vu notifier un premier indu au titre de la prime d'activité pour la période de mars 2022 à mai 2022. Après vérification de son dossier par la MSA, cet indu avait été annulé. Toutefois, la MSA a constaté que le montant des droits à la prime d'activité de la requérante était inférieur au montant du précédent indu annulé, ce qui a généré un nouvel indu de 223, 22 euros pour les mois de juin 2022 et juillet 2022. Mme A a alors sollicité une remise de dette auprès des services de la MSA ; la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse par un courrier du 23 février 2023. Par la présente requête, Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler d'une part la décision du 23 février 2023 en tant que cette décision ne lui a pas accordé une remise de dette, et d'autre part, de faire droit à sa demande de remise de dette. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a été soldé le 1er septembre 2022, avant l'introduction du recours de Mme A, qui est ainsi dépourvu d'objet, et par suite irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord.

Fait à Toulouse, le 29 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,