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2301509 Généré par l'IA

Prefectural Order Challenge Dismissed for Jurisdictional Incompetence

Numéro de cause 2301509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the provisional suspension of a prefectural order requiring immediate departure and imposing a one-year return ban, alongside requests for provisional legal aid and orders for repatriation or reconsideration, arguing under the urgency provision of the administrative justice code; however, the court dismissed all conclusions because the challenged decision was made by the delegate prefect of Saint-Barthélemy and Saint-Martin while the applicant was in detention there, rendering the administrative tribunal of Guadeloupe an incompetent jurisdiction to hear the request filed under Article L. 521-2 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-2 du code de justice administrative; Prefectural Order Challenge Dismissed for Jurisdictional Incompetence: 521-2 of the administrative justice code.

Mots-clés

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suspension provisoire internement administratif recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité prorogation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the requests presented by the applicant.

L. 521-2 du code de justice administrative

The requests for suspension and related injunctions were based on this article but were rejected because the court found itself incompetent to rule on them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme D, demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté du 7 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an ;

3°) d'ordonner au préfet de la faire revenir en France si elle était reconduite à la frontière ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 8 octobre 1984 à Saint-Domingue (République dominicaine) et soutenant être entrée irrégulièrement en France en 2022 selon ses dires, demande la suspension de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Il résulte de l'instruction que la décision querellée a été prise par le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et qu'à la date de la décision attaquée la requérante était en rétention sur le territoire de Saint-Martin. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et relatives à la demande d'aide juridictionnelle, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.

Fait à Basse Terre, le 11 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. CETOL