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2301509 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Failure to Provide Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2301509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a family allowance fund's refusal to grant a debt remission of €610.28, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the required regularization, specifically providing the contested administrative decision as mandated by the Code of Administrative Justice, was not furnished. The court reasoned that despite sending a formal request for regularization via registered mail to the petitioner's provided address, the notice was returned as "addressee unknown," meaning the regularization request was duly served but ignored, thus justifying dismissal under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible petitions that are not regularized following notification.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Provide Contested Administrative Decision: The court reasoned that despite sending a formal request for regularization via registered mail to the petitioner's provided address, the notice was returned as "addressee unknown," meaning the regularization request was duly served but ignored, thus justifying dismissal under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible petitions that are not regularized following notification.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision remise de dette retrait de la demande allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application, which is the final dispositive act of the ordinance.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette d'un montant de 610,28 euros.

Une demande de régularisation a été adressée le 18 avril 2023 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme A a été invitée, par un courrier du 18 avril 2023, à produire la décision à l'encontre de laquelle sont dirigées ses conclusions dans un délai de 15 jours. Le pli contenant ce courrier a été adressé et expédié le même jour par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse renseignée par Mme A dans sa requête. Ce pli a été retourné au greffe du tribunal le 24 avril 2023 par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Cette demande de régularisation doit, dès lors, être regardée comme régulièrement notifiée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 8 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301509