Visa Applicant Seeks Urgent Appointment and Receipt, Receives Partial Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose three-month work visa was set to expire shortly, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within 48 hours for filing a residence certificate application and to issue a work authorization receipt immediately thereafter, citing the risk of losing his engineering job. The administrative court determined that the request for an appointment was moot because the prefect had already scheduled a meeting for a date after the filing of the request; however, the court rejected the demand for an immediate work authorization receipt, reasoning that its issuance was contingent upon the applicant successfully presenting the required documents at the future appointment, thus the condition of urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met for that specific conclusion, while awarding the applicant a sum of 600 euros against the State under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.552-3 du code de justice administrative, article R.431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Applicant Seeks Urgent Appointment and Receipt, Receives Partial Award: The administrative court determined that the request for an appointment was moot because the prefect had already scheduled a meeting for a date after the filing of the request; however, the court rejected the demand for an immediate work authorization receipt, reasoning that its issuance was contingent upon the applicant successfully presenting the required documents at the future appointment, thus the condition of urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met for that specific conclusion, while awarding the applicant a sum of 600 euros against the State under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Stinat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue du rendez-vous fixé, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie : le visa de trois mois délivré à la suite de son recrutement en tant qu'ingénieur en informatique par la société Cloudsec Consulting avec prise de poste au 15 décembre 2022 expire le 1er mars 2023 alors qu'il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un certificat de résidence dès le 12 décembre 2022 ; il risque de perdre son emploi comme il le justifie en produisant la lettre de son employeur du 15 février 2023 ;
- il est porté atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a convoqué le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, après réception du référé, à se présenter à la préfecture des Yvelines le 28 février 2023 à 14h30, pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, M. A prend acte que ses conclusions aux fins d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous sous quarante-huit heures afin qu'il dépose son dossier sont devenues sans objet. Il maintient toutefois ses conclusions enjoignant au préfet des Yvelines de lui remettre un récépissé valant autorisation de travail à l'issue du rendez-vous fixé, cette remise n'étant pas acquise à ce jour, et maintient sa demande de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L.552-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En premier lieu, les pouvoirs conférés par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant qu'ils ont conservé leur objet.
4. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué M. A à un rendez-vous, le 28 février 2023, afin qu'il dépose sa demande de certificat de résidence. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à se voir fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ().
4. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue du rendez-vous fixé le 28 février 2023, dans un délai de 48 heures. Toutefois, il est constant que ledit rendez-vous n'a pas encore eu lieu. Or, il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un récépissé est conditionnée à la présentation des pièces requises lors de ce rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L.521-2 du code de justice administrative, qui s'apprécie à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme remplie.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous à la préfecture des Yvelines dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il lui soit remis un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue du rendez-vous fixé par la préfecture des Yvelines, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 février 2023
La juge des référés,
signé
L. C
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301509