Brigadier Annulment Request Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decree that reclassified him as a standard-grade chief brigadier instead of promoting him to the higher grade, arguing that his merits, recognized in a 2018 professional exam, were disregarded. The Administrative Tribunal rejected the request because, although the litigant claimed his merits were not considered regarding the promotion decision, he failed to provide any supporting evidence or details allowing the court to assess the merits of his claim, leading to dismissal under the provision allowing for the rejection of requests lacking sufficient factual basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Brigadier Annulment Request Dismissed for Lack of Evidence: The Administrative Tribunal rejected the request because, although the litigant claimed his merits were not considered regarding the promotion decision, he failed to provide any supporting evidence or details allowing the court to assess the merits of his claim, leading to dismissal under the provision allowing for the rejection of requests lacking sufficient factual basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it lacked sufficient factual precision to allow an assessment of its merits.
This article formally rejects the application of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a reclassé au grade de brigadier-chef de police de classe normale et ne l'a pas promu au grade de brigadier-chef de police de classe supérieure avec effet au 1er janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En l'espèce, si le requérant soutient que l'arrêté du 14 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a reclassé au grade de brigadier-chef de classe normale alors qu'il devait se voir promu au grade de brigadier-chef de classe supérieure et qu'ainsi n'aurait pas été pris en compte ses mérites tels qu'appréciés lors de son examen professionnel obtenu en 2018, il n'assortit cependant ces allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 10 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi