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2301507 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2301507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a temporary residence permit for private and family life and requested an order for reassessment and the payment of legal costs after the administrative authority subsequently issued the requested permit. Given that the petitioner formally withdrew the main claims upon receiving the title of stay, the court granted the withdrawal, and, exercising its authority under the administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner a sum of 600 euros to cover the legal expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs: Given that the petitioner formally withdrew the main claims upon receiving the title of stay, the court granted the withdrawal, and, exercising its authority under the administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner a sum of 600 euros to cover the legal expenses incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel retrait de la requête état requérant frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the action taken by the court in the dispositive.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the appellant, based on the cited legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs (somme de 600 euros) to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 3 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces, enregistrées le 14 mai 2024, le préfet du Puy de Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B valable du 13 mars 2024 au 12 mars 2025.

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. B se désiste de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy de Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.