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2301507 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused Due to Insufficient Honorability Claim

Numéro de cause 2301507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their application for a professional chauffeur's license, based on the failure to meet the honorability condition under the transport code. The court dismissed the application via an order, reasoning that the petitioner's sole argument—a vague reference to a past mistake and current responsible conduct, lacking any supporting documentation or sufficient detail—did not provide the necessary precision to allow for an assessment of the merits of the claim, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly insufficient or unsupported allegations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Insufficient Honorability Claim: The court dismissed the application via an order, reasoning that the petitioner's sole argument—a vague reference to a past mistake and current responsible conduct, lacking any supporting documentation or sufficient detail—did not provide the necessary precision to allow for an assessment of the merits of the claim, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly insufficient or unsupported allegations.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale exception d'inconstitutionnalité intervention sur titre de crédit procédure de nullité et renonciation requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application of M. A.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to justify the rejection of the request because the arguments were not sufficiently precise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sécurisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de l'Isère a rejeté la demande de M. A au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 3120-8 du code des transports. Dans sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'il a fait " une bêtise " il y a une quinzaine d'années et que désormais il est un homme consciencieux et responsable. A supposer que le requérant ait entendu invoquer une erreur d'appréciation, ses allégations, qui ne sont étayées d'aucune pièce, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 15 mai 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23017951507