Legislator Jurisprudence & Législation
2301506 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal After Grant of Temporary Protection Status

Numéro de cause 2301506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals, one Ukrainian national and one Moroccan national, jointly challenged the prefectural decision of April 6, 2023, which had refused to extend their temporary protection status and corresponding residence permits, despite having previously held such status. Subsequently, after the authority issued the requested temporary protection residence permits, the claimants formally withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal; however, the court rejected their remaining claims for costs under the relevant administrative justice articles, as circumstances did not warrant imposing those fees on the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Appeal After Grant of Temporary Protection Status: Subsequently, after the authority issued the requested temporary protection residence permits, the claimants formally withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal; however, the court rejected their remaining claims for costs under the relevant administrative justice articles, as circumstances did not warrant imposing those fees on the State.

Mots-clés

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statut de protection pour Ukrainiens protection de l'État autorisations de séjour positions administratives retrait de la requête prestation temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the costs requested by the applicants, although the claim was ultimately rejected.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order taking note of a withdrawal of claims, excluding those relating to costs.
Article 1er
Used to formally acknowledge the withdrawal of the claims for annulment and injunction by the applicants.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the costs requested by the applicants, although the claim was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claims for annulment and injunction by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order taking note of a withdrawal of claims, excluding those relating to costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the costs requested by the applicants, although the claim was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the costs requested by the applicants, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée sous le n°2301505 le 25 avril 2023, Mme D, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer l'autorisation de séjour correspondante ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2023, Mme C informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

II - Par une requête, enregistrée sous le n°2301506 le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer l'autorisation de séjour correspondante ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2301520 par laquelle Mme C demande la suspension de la décision attaquée ;

- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2301521 par laquelle M. B demande la suspension de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, née le 23 août 1985, ressortissante ukrainienne, et M. B, né le 17 juillet 1985, ressortissant marocain, entrés en France le 11 mars 2022 en provenance d'Ukraine, ont bénéficié d'une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " valable jusqu'au 3 avril 2023. Ils ont sollicité la prolongation de leur séjour au titre de la protection temporaire. Par deux arrêtés du 6 avril 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Gard a refusé de leur accorder le bénéfice de la protection temporaire et de leur délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection fonctionnelle ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2301505 et 2301506, qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

Sur les désistements :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 1° Donner acte de désistement ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

4. Par des mémoires complémentaires, enregistrées le 28 juin 2023, Mme C et M. B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète du Gard de leur délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Ces désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par Mme C et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes de Mme C et M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, M. A B et la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2301505, 2301506