Subsidy Dispute Withdrawal and Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the cancellation of an energy transition subsidy and compel payment, arguing the cancellation stemmed from an error in the construction completion date; however, following the administrative agency's favorable review of the mandatory prior administrative appeal which resulted in granting the subsidy, the applicant formally withdrew (desisted from) the initial claims for annulment and injunction, leading the court to accept the desistance, while simultaneously rejecting the ancillary claim seeking personal compensation from the agency's director as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Subsidy Dispute Withdrawal and Jurisdiction Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the applicant's withdrawal of the main claims.
The court rejects the claims for personal liability due to lack of jurisdiction of the administrative court.
The entire decision (giving effect to the withdrawal and rejecting the claim for incompetence) is grounded on the powers granted to the chamber president under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril et 30 novembre 2023, et le 21 février 2024, Monsieur A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov' " accordée, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours administratif née le 9 mars 2023 du silence gardé par l'ANAH.
2°) d'enjoindre à l'ANAH à lui verser la prime de 3 000 euros initialement prévue.
Il soutient que ce rejet procède d'une erreur matérielle dès lors que la date de réalisation des travaux prise en compte par l'ANAH est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l'ANAH conclût au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours préalable obligatoire de M. B a été examiné dans un sens favorable et que la prime demandée lui a été accordée.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de toutes ses conclusions et demande, en outre au tribunal de condamner personnellement la directrice de l'ANAH à lui verser des indemnités de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par un courrier, enregistré le 11 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les conclusions de M. B tendant à la condamnation personnelle de la directrice de l'ANAH à lui verser des indemnités de retard ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, et en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation personnelle de la directrice de l'ANAH sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rouen, le 14 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. Mialon