Challenge to Refusal of Energy Transition Premium Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit rejection of their administrative appeal concerning the award of an energy transition premium ("MaPrimeRénov'") from the relevant national agency, after the agency had granted an "engagement to grant" the aid. The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented by the applicant—which referred to vehicle-related payments during a holiday period and a lack of reminder letters—were entirely irrelevant to the legality of the challenged administrative decision regarding the energy renovation premium, and furthermore, the asserted facts lacked the necessary precision to properly assess their merit, thus justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly unfounded or insufficiently supported requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Energy Transition Premium Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented by the applicant—which referred to vehicle-related payments during a holiday period and a lack of reminder letters—were entirely irrelevant to the legality of the challenged administrative decision regarding the energy renovation premium, and furthermore, the asserted facts lacked the necessary precision to properly assess their merit, thus justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly unfounded or insufficiently supported requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the power granted to the president of the judgment panel under Article R. 222-1, paragraph 7, of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) concernant l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
M. A soutient qu'il est " passé deux fois au moment des vacances de Noël " afin de régler les sommes liées à son véhicule, qu'il n'a " pas reçu de courrier de relance " et remercie le tribunal pour son " indulgence ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", pour un projet de rénovation énergétique. Le 14 décembre 2022, l'ANAH a pris une décision " d'octroi de l'engagement " relative à cette prime. Le recours administratif préalable que l'intéressé a exercé, le 6 février 2023, contre cette décision du 14 décembre 2022 a été implicitement rejeté. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite.
3. Les arguments, analysés ci-dessus dans les visas, apparaissent sans aucun lien avec l'objet du litige exposé au point 2 et sont donc inopérants pour critiquer la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, ces arguments ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 2 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier