Legislator Jurisprudence & Législation
2301505 Généré par l'IA

Applicants Withdraw Challenge After Temporary Protection Extension Granted

Numéro de cause 2301505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants, who had previously received temporary protection status expiring in April 2023, sought the annulment of subsequent prefectural decisions from April 6, 2023, refusing the extension of their temporary protection and associated residency permits, while also seeking an injunction and costs. Following the administrative authority's subsequent issuance of the requested temporary protection residency permits, the applicants formally withdrew their requests for annulment and injunction, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of those specific claims and reject the remaining claims for costs under the relevant administrative law articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants Withdraw Challenge After Temporary Protection Extension Granted: Following the administrative authority's subsequent issuance of the requested temporary protection residency permits, the applicants formally withdrew their requests for annulment and injunction, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of those specific claims and reject the remaining claims for costs under the relevant administrative law articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection provisoire recours contre des décisions administratives retrait de la requête demande tardive de prolongation occupation provisoire point de départ de la prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally accept the withdrawal (désistement) of the applicants' claims for annulment and injunction.

Article 2

Used to reject the remaining claims (surplus des conclusions) following the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 3) as the legal basis allowing the President to rule by order on claims solely related to costs after a partial withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) regarding the rejected claims for costs/fees, although these claims were ultimately rejected in the operative part (Article 2 indirectly rejects them by rejecting the surplus).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Point 5) regarding the rejected claims for costs/fees, although these claims were ultimately rejected in the operative part (Article 2 indirectly rejects them by rejecting the surplus).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée sous le n°2301505 le 25 avril 2023, Mme D, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer l'autorisation de séjour correspondante ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2023, Mme C informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

II - Par une requête, enregistrée sous le n°2301506 le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer l'autorisation de séjour correspondante ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2301520 par laquelle Mme C demande la suspension de la décision attaquée ;

- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2301521 par laquelle M. B demande la suspension de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, née le 23 août 1985, ressortissante ukrainienne, et M. B, né le 17 juillet 1985, ressortissant marocain, entrés en France le 11 mars 2022 en provenance d'Ukraine, ont bénéficié d'une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " valable jusqu'au 3 avril 2023. Ils ont sollicité la prolongation de leur séjour au titre de la protection temporaire. Par deux arrêtés du 6 avril 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Gard a refusé de leur accorder le bénéfice de la protection temporaire et de leur délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection fonctionnelle ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2301505 et 2301506, qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

Sur les désistements :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 1° Donner acte de désistement ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

4. Par des mémoires complémentaires, enregistrées le 28 juin 2023, Mme C et M. B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète du Gard de leur délivrer une autorisation de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Ces désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par Mme C et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes de Mme C et M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, M. A B et la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2, 2301506