Legislator Jurisprudence & Législation
2301505 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Regularization of Administrative Review Petition

Numéro de cause 2301505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to correct the point balance on their driving license but failed to include the requisite challenged administrative decision in the initial filing. Following a notice via the electronic filing system on March 14, 2023, requesting regularization by producing the decision, the petitioner did not comply within the allotted time. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, which permits rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Non-Regularization of Administrative Review Petition: Following a notice via the electronic filing system on March 14, 2023, requesting regularization by producing the decision, the petitioner did not comply within the allotted time. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, which permits rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel moment du dépôt demande de réexamen administratif retrait de la requête demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de rectifier le solde de points de son permis de conduire.

Par un courrier en date du 14 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée (Décision " 48 " du ministre de l'intérieur).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. En dépit d'une demande de régularisation en date du 14 mars 2023, adressée au requérant via l'application " Télérecours " et lue le même jour, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Grenoble, le 5 avril 2023.

Le président,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301505