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2301504 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Rehousing Petition Due to Procedural Inaction

Numéro de cause 2301504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency priority rehousing based on disability and lack of decent accommodation, despite having a debt repayment plan, but the Prefect argued the request was moot because the individual had been allocated alternative housing effective in late November. The court, noting the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims despite being formally invited to do so by the required electronic notification process, ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their petition pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Emergency Rehousing Petition Due to Procedural Inaction: The court, noting the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims despite being formally invited to do so by the required electronic notification process, ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their petition pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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priorité de relogement retrait de la demande procédure d'expulsion droit du logement ordonnance de non-entrée en matière dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

This is the primary operative part of the order, accepting the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order to formally acknowledge a withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to respond to the court's inquiry.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet, 7 et 18 août 2023 sous le n° 2301422, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant sa demande pour pouvoir être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence.

Elle soutient que :

- son dossier de demande de relogement n'est pas présenté en commission d'attribution alors qu'elle respecte le plan d'apurement de sa dette locative de 3 449,31 euros ;

- elle est en situation de handicap et ne bénéficie pas d'un logement décent.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre et 1er décembre 2023, le préfet du Jura conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'à la suite à l'avis du 5 octobre 2023 de la commission de médiation du département du Jura, Mme A s'est vu attribuer un logement situé à Lons-le-Saunier, avec entrée dans les lieux le 30 novembre 2023.

Par une lettre du 1er décembre 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2301504, Mme B A a conclu au mêmes fins que sa requête n° 2301422 sans développer aucun moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande du 1er décembre 2023, qui lui a été adressée le même jour à 17h32 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Jura.

Fait à Besançon le 11 janvier 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Nos 2301422-2301504