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2301504 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review in Private Security Agent Card Renewal Case

Numéro de cause 2301504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision of the national private security council refusing to renew their professional card as a private security agent, and to compel renewal under penalty of a fine. However, the applicant subsequently filed a memorandum stating a pure and simple withdrawal of their entire request. Therefore, the court, relying on the provision of the administrative justice code allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, issued an order acknowledging the applicant's withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review in Private Security Agent Card Renewal Case: However, the applicant subsequently filed a memorandum stating a pure and simple withdrawal of their entire request. Therefore, the court, relying on the provision of the administrative justice code allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, issued an order acknowledging the applicant's withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête renouvellement de l'autorisation versement de sûretés judiciaires agent administratif révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, which is the basis for granting the motion to withdraw the appeal.

Article 1er

The operative part orders that the withdrawal of the proceedings be noted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mars 2023 et

28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Zelimkhan Chavkhalov demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle dans un délai d'un mois avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er juillet 2021, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A de sa requête étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rennes, le 5 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Y. Moulinier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.