Withdrawal of Visiting Permit Challenge and Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the refusal to grant a visiting permit for a detained spouse, requesting an injunction to compel issuance and an award of legal costs. The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum declaring withdrawal from the claims for annulment and injunction, leading the tribunal to officially acknowledge this withdrawal pursuant to administrative justice code provisions regarding settlements. Consequently, the court granted the withdrawal for the primary claims but rejected the remaining claim for costs, finding no grounds to order the State to pay a sum under the relevant legal provisions in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Visiting Permit Challenge and Costs Determination: The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum declaring withdrawal from the claims for annulment and injunction, leading the tribunal to officially acknowledge this withdrawal pursuant to administrative justice code provisions regarding settlements. Consequently, the court granted the withdrawal for the primary claims but rejected the remaining claim for costs, finding no grounds to order the State to pay a sum under the relevant legal provisions in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the annulment and injunction conclusions in the operative part.
The court explicitly rejects the remaining claims of the request in the operative part.
This article is cited as the legal basis allowing the President to grant notice of withdrawal via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui octroyer un permis de visite pour rendre visite à son conjoint détenu ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire du Havre de lui délivrer un permis de visite dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre pénitentiaire du Havre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête et maintient sa demande de versement de la somme de 2 000 euros, au bénéfice de Me Krzisch, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu :
- les ordonnances nos 2301504, 2302068 et 2302343 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date des 9 mai, 9 juin et 22 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code pénitentiaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, Mme B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Krzisch et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.