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2301503 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Withdrawal of Appeal Against Subdivision Refusal

Numéro de cause 2301503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Pyrénées-Atlantiques filed an administrative appeal seeking the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the subdivision of a building plot; however, the Prefect subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal from the appeal, leading the Administrative Tribunal to issue an order giving formal notice of this withdrawal, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Municipality: Withdrawal of Appeal Against Subdivision Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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terrain à bâtir arrêté du Conseil d'État fractionnement retrait de la requête unités administratives non-classement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge withdrawals (désistements) by order.
Article 1er
This article gives formal recognition to the withdrawal of the appeal filed by the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal recognition to the withdrawal of the appeal filed by the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge withdrawals (désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 14 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Morlanne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A B en vue du détachement d'un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section OB n° 0537, sise route de Margou.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Morlane et à M. A B.

Fait à Pau, le 17 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,