Legislator Jurisprudence & Législation
2301502 Généré par l'IA

Departmental Mobility Card Denial Appeal Dismissed for Non-Exhaustion of Administrative Remedies

Numéro de cause 2301502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the local department's decision of October 2, 2023, denying their application for a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative prerequisite stipulated by the social action and family code—namely, filing an administrative appeal with the departmental president before approaching the administrative tribunal—had not been fulfilled by the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Mobility Card Denial Appeal Dismissed for Non-Exhaustion of Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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épuisement des voies de recours production de créance annulation de la décision administrative retrait de la requête demande adressée à l'autorité nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the application in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used this article to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the non-exhaustion of which justifies the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A conteste la décision du département de La Réunion du 2 octobre 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion stationnement.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion stationnement doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2024.

Le vice-président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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