Petitioner's Failure to Elect Domicile Renders Visa Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing outside the European Union in Algeria sought to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of their prior administrative appeal against a short-stay visa refusal by French consular authorities in Algiers. The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice requiring non-represented parties residing outside specific territories to elect domicile within those territories, noted that the petitioner failed to regularize this procedural defect after being invited to do so, making the instruction of the request impossible; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the petition at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Elect Domicile Renders Visa Appeal Inadmissible: The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice requiring non-represented parties residing outside specific territories to elect domicile within those territories, noted that the petitioner failed to regularize this procedural defect after being invited to do so, making the instruction of the request impossible; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the petition at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order declaring that there is no need to rule on the application for the moment.
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La présente requête, qui entend contester la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 novembre 2022, a été déposée par M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. M. B a été invité, par un courrier du tribunal en date du 2 février 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 11 mai 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,