Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Claim After Permit Issuance Leads to Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a first-time residence permit for private and family life, and requested an order compelling the prefect to issue the permit under penalty. The prefect subsequently informed the court that a temporary residence permit had been issued to the petitioner as a parent of a French child, suggesting the case was moot. However, the court ultimately ruled based on procedural grounds, noting that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court following the issuance of the permit, leading the tribunal to officially acknowledge her as having withdrawn her entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Claim After Permit Issuance Leads to Claim Withdrawal: The prefect subsequently informed the court that a temporary residence permit had been issued to the petitioner as a parent of a French child, suggesting the case was moot. However, the court ultimately ruled based on procedural grounds, noting that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court following the issuance of the permit, leading the tribunal to officially acknowledge her as having withdrawn her entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.
This provision was cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Djamal Abdou Nassur demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé la délivrance d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français a été prise.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui a été adressée à son avocat Me Djamal Abdou Nassur le 5 août 2024 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requérante doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 14 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.