Legislator Jurisprudence & Législation
2301501 Généré par l'IA

Judicial Review of Cafeteria Fee Seizure Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to partially discharge sums owed for school cafeteria fees following the issuance of an administrative seizure notice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the challenged seizure notification document, or by justifying the impossibility of doing so, within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2301501 de M. B est rejetée; Judicial Review of Cafeteria Fee Seizure Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the challenged seizure notification document, or by justifying the impossibility of doing so, within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel séquestre de pièces émolument administratif délai de résiliation retrait de la demande détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request by order.
Article 1er : La requête n° 2301501 de M. B est rejetée
This order rejects the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2301501 de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des sommes dues au titre des frais de cantine scolaire de son enfant durant l'année scolaire 2018-2019, suite à l'émission d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 20 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'article R. 412-1 de ce code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 21 mars 2023 et dont il a accusé réception le 22 mars suivant, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la page 2 de la notification de saisie administrative à tiers détenteur attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

3. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête n° 2301501 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,