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2301500 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Criminal Embezzlement and Threat Allegations in Administrative Court

Numéro de cause 2301500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the Administrative Tribunal seeking a hearing regarding allegations of embezzlement of public funds and antisemitic threats against a departmental official and the prefecture, but the court dismissed the application because administrative courts lack jurisdiction over criminal complaints, which must instead be brought before the competent judicial courts pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Criminal Embezzlement and Threat Allegations in Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

Mots-clés

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dénonciation pénale abus de confiance licenciement administratif incompétence ratione materiae menaces contre les autorités agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the Tribunal President to reject the application due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal d'une plainte pour détournement de fonds publics et menaces à caractère antisémite à l'encontre d'un agent de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l'Yonne ainsi que de la préfecture de l'Yonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

2. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'une plainte pour détournement de fonds publics et menaces à caractère antisémite à l'encontre d'un agent de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l'Yonne ainsi que de la préfecture de l'Yonne. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des plaintes à caractère pénal, lesquelles doivent être portées devant les juridictions judiciaires compétentes. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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