Legislator Jurisprudence & Législation
2301499 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Director of Public Finances (VAT Assessment Discharge)

Numéro de cause 2301499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the discharge of a Value Added Tax assessment for a specific period, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to demonstrate that it had filed a requisite prior administrative claim to the Director of Public Finances regarding the finalized assessment or that a decision, express or implicit, had been issued regarding such a claim, as required by the Fiscal Procedures Book, and the submitted documents related only to proposed rectifications prior to assessment finalization, constituting a premature filing that was not subsequently regularized after judicial notification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Director of Public Finances (VAT Assessment Discharge): La requête, prématurée et non régularisée dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure du 14 avril 2023, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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taxation de la TVA sociétés anonymes production de créance valeur ajoutée liquidation fiscale de l'entreprise délai de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Savbox France, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Il résulte des dispositions des articles L. 199 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de décharge ou de réduction d'une imposition que si celle-ci a été mise en recouvrement et qu'une réclamation adressée au directeur des finances publiques à compter de cette mise en recouvrement a donné lieu à une réponse, expresse ou implicite.

2. La SAS Savbox France ne produit aucune décision statuant sur une réclamation contentieuse qu'elle aurait présentée au directeur des finances publiques. Elle ne produit pas une telle réclamation qui aurait été laissée sans réponse. La proposition de rectification, établie antérieurement à toute mise en recouvrement des impositions contestées, que la contribuable joint à sa requête ne constitue pas une décision liant le contentieux de l'assiette. Les échanges intervenus au cours de la procédure de contrôle fiscal ne constituent pas une procédure de réclamation préalable à la saisine du tribunal mais un échange d'observations à propos de rectifications envisagées. Invitée par lettre du greffe du 14 avril 2023 à produire la décision attaquée, la SAS Savbox France s'est bornée à renvoyer une copie d'une proposition de rectification ainsi que des courriers de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

3. La requête, prématurée et non régularisée dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure du 14 avril 2023, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Savbox France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Savbox France.

Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 11 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301499