Legislator Jurisprudence & Législation
2301499 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Rejected Due to Insufficient Proof of Residence and Family Life

Numéro de cause 2301499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency judicial review under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend an order requiring immediate departure from French territory and prohibiting re-entry, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the best interests of the child and private and family life, citing long-term residence in the territory. The court rejected the claims because the submitted evidence failed to sufficiently establish the claimed duration and continuity of residence, did not adequately prove a family life relationship with the alleged spouse beyond a recent attestation, and determined that the family unit could plausibly be reconstituted in the applicant's country of origin, thus concluding that the challenged order did not manifestly result in a serious and illegal infringement of the alleged fundamental liberties.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Rejected Due to Insufficient Proof of Residence and Family Life: 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend an order requiring immediate departure from French territory and prohibiting re-entry, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the best interests of the child and private and family life, citing long-term residence in the territory. The court rejected the claims because the submitted evidence failed to sufficiently establish the claimed duration and continuity of residence, did not adequately prove a family life relationship with the alleged spouse beyond a recent attestation, and determined that the family unit could plausibly be reconstituted in the applicant's country of origin, thus concluding that the challenged order did not manifestly result in a serious and illegal infringement of the alleged fundamental liberties.

Mots-clés

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sortie illégale départ du conjoint contrôle juridictionnel droit de séjour décision préfectorale de renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting all the applicant's claims because the request was manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request, but was not mentioned in the operative part (dispositive) which only ordered the rejection of the request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 et 22 mars 2023, M. A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né en 1972, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis 1999 et qu'il y a le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir l'ancienneté et la continuité de sa présence à Mayotte. En outre, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec la personne qu'il présente comme sa conjointe par la seule production d'une attestation datée du 21 mars 2023. Enfin, en tout état de cause, la circonstance que sa conjointe justifie d'un récépissé de demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine dès lors qu'il est constant que sa conjointe et leurs enfants sont de nationalité comorienne. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 21 mars 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.