Legislator Jurisprudence & Législation
2301499 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Card Upheld Despite Urgency Claim

Numéro de cause 2301499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the refusal to issue a professional card, an order compelling its issuance, and legal costs, arguing urgency due to job loss and serious doubts about the legality of the decision based on the signatory's incompetence, lack of required factual and legal motivation, and errors of law and appreciation regarding a prior driving conviction being incompatible with the role. The administrative court rejected all claims, finding that the arguments raised, including those concerning the administrative decision's legal foundation and alleged procedural flaws, did not, at this stage of the proceedings, create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus warranting dismissal without needing to assess the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Professional Card Upheld Despite Urgency Claim: The administrative court rejected all claims, finding that the arguments raised, including those concerning the administrative decision's legal foundation and alleged procedural flaws, did not, at this stage of the proceedings, create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus warranting dismissal without needing to assess the claimed urgency.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes défaut d'urgence retrait de la requête endossement tardif opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the applicant's requests because the alleged grounds for doubt regarding the legality of the decision were not sufficiently serious.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3, impliedly rejected alongside the main requests) concerning the costs awarded to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Coll, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du conseil national des activités privées de sécurité du 31 octobre 2022 refusant de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée : le refus de renouvellement de sa carte professionnelle a mis fin à son contrat, comme justifié par une attestation de Pôle Emploi ; il est ainsi dans l'impossibilité de travailler alors que sa situation financière est extrêmement précaire et qu'il a reçu des propositions d'offres d'emploi pour exercer dans son domaine ;

- il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente, n'est pas motivée en fait et en droit conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.612-20 du code de sécurité intérieure : la condamnation prononcée à son encontre inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire n'est pas incompatible avec ses fonctions : s'il a fait l'objet d'une condamnation pour conduite sans permis, il a depuis été de nouveau autorisé à conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300048.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Les moyens invoqués par M. A, à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du vice de forme l'entachant au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises au regard de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions présentées par M. A, y compris celles présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 24 février 2023

La juge des référés,

signé

Laurence C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301499