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2301499 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Request to Compel Permit Renewal Dismissed Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2301499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose ten-year residence permit expired on September 1, 2022, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within one month to process his renewal application, which he had initially submitted by registered mail on July 20, 2022. The court dismissed the request for emergency measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative authority's silence for over two months, pursuant to Article L. 232-4 of the Public Administration Relations Code, constituted an implicit rejection of the renewal request as of September 21, 2022, and the existence of this administrative decision precluded the judge from ordering "other useful measures" that would impede its execution.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 761-1 du même code; Petitioner's Emergency Request to Compel Permit Renewal Dismissed Due to Implicit Rejection: The court dismissed the request for emergency measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative authority's silence for over two months, pursuant to Article L. 232-4 of the Public Administration Relations Code, constituted an implicit rejection of the renewal request as of September 21, 2022, and the existence of this administrative decision precluded the judge from ordering "other useful measures" that would impede its execution.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation retrait de l'autorisation requête en nomination

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested provisional measures, though the request was ultimately rejected.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order rejecting the request.
article L. 761-1 du même code
This article, related to legal costs, was implicitly rejected as a consequence of the overall rejection of the request (mentioned in point 7).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested provisional measures, though the request was ultimately rejected.

article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This article established the implicit rejection of the underlying administrative request, which was the reason for rejecting the request for provisional measures.

article L. 761-1 du même code

This article, related to legal costs, was implicitly rejected as a consequence of the overall rejection of the request (mentioned in point 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301499, M. A B, demeurant 2 allées des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), représenté par Me Ibara, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance qui sera rendue sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner la mise à sa disposition d'un récépissé avec autorisation de travail, le jour du rendez-vous, dans l'attente de l'établissement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de ce rendez-vous ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. En outre, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () "

5. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant du Congo-Brazzaville né le 9 février 1976 à Kellé, était titulaire d'une carte de résident de dix ans dont la validité a expiré le 1er septembre 2022. Souhaitant obtenir le renouvellement de cette carte, M. B a adressé à la préfète du Val-de-Marne une lettre recommandée avec accusé de réception au 20 juillet 2022 par laquelle il lui demande de bien vouloir le convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident. Par la présente requête, M. B demande d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans un délai d'un mois afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande.

6. Le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur le courrier réceptionné le 20 juillet 2022 pendant plus de deux mois a fait naître, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet de sa demande d'enregistrement de son dossier de renouvellement de carte de séjour à compter du 21 septembre 2022 ; l'existence de cette décision fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de ce qui a été développé au point 2.

7. Il s'ensuit que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. B doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301499