Annulment of Building Permit, Withdrawal of Claim, and Cost Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit issued by the municipality on December 5, 2022, which prompted a property owner to intervene in support of the permit's validity and the permit holder to seek costs against the applicants. Subsequently, the applicants filed a clear and simple withdrawal of their claim, leading the court to admit the third-party intervention by the property owner and formally acknowledge the withdrawal, while rejecting the claims for costs filed by the permit holder and the intervening property owner under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit, Withdrawal of Claim, and Cost Assessment: Subsequently, the applicants filed a clear and simple withdrawal of their claim, leading the court to admit the third-party intervention by the property owner and formally acknowledge the withdrawal, while rejecting the claims for costs filed by the permit holder and the intervening property owner under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to rule by ordinance on requests presenting no further questions than the costs provided for in Article L. 761-1.
Cited in Article 3 of the dispositive, this provision was used to reject the requests for payment of legal costs made by the intervening and defendant parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a délivré un permis de construire à la société Montaigne promotion.
Par des mémoires enregistrés les 22 mai et 20 juillet 2023, la société SASU O2pi, représentée par Me Rouault, intervient volontairement à l'instance pour conclure à l'irrecevabilité de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la société Montaigne promotion, représentée par le Cabinet Coblence et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sasu O2pi est propriétaire du terrain servant d'assiette au projet autorisé par l'arrêté en litige. Elle justifie ainsi d'un intérêt au maintien de la décision attaquée et son intervention volontaire doit être admise.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Le désistement de la requête de M. et Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la société Montaigne promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants versent une quelconque somme à la société SASU O2pi qui ne peut que s'associer aux conclusions en défense.
ORDONNE :
Article 1er : L'intervention de la société Sasu O2pi est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 3 : Les conclusions que la société Montaigne promotion et la société SASU O2pi présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Villeneuve-lez-Avignon, à la société Montaigne promotion et à la société SASU O2pi.
Fait à Nîmes, le 21 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision