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2301498 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Compensation for Camp Residence

Numéro de cause 2301498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the implicit rejection of her application for compensation for harm suffered as a former camp resident between 1977 and 1983, and requested payment of a specific sum based on the relevant indemnification schedule. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the contested administrative decision within the fifteen-day period granted after the Tribunal's request for regularization, pursuant to articles R. 222-1 (4°) and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administration Regarding Compensation for Camp Residence: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the contested administrative decision within the fifteen-day period granted after the Tribunal's request for regularization, pursuant to articles R. 222-1 (4°) and R. 412-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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administration de la justice contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable indemnité pour détention droit d'habitation production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a rule requiring the submission of the challenged act for admissibility, the violation of which led to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, réputée née le 22 mars 2023, par laquelle l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d'indemnisation, et de condamner ensemble le premier ministre, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre et la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des préjudices subis par les harkis correspondant à la durée des séjours dans les camps de Pignans et de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de 1977 à 1983 conformément à la grille indemnitaire du décret d'application.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 25 mai 2023, reçue le 31 mai 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 20 juillet 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.