Appeal Withdrawal Confirmation Failure in Eviction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of an administrative order requiring the evacuation of an unlawfully occupied dwelling were deemed to have withdrawn their appeal because they failed to expressly confirm the continuation of their request within the one-month period stipulated by the court, which also accounted for notification delays, leading the designated magistrate to issue an order formally recognizing their withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Confirmation Failure in Eviction Case: Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the application, which is the final disposition.
This procedural article justifies the deemed withdrawal of the application due to the applicants' failure to confirm their conclusions.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order, which is the format of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A C et M. D B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne les a mis en demeure d'évacuer le domicile occupé de façon illicite, situé au 82 avenue du Panorama sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour les requérants. Par une lettre du 10 juin 2024, transmise via l'application télérecours citoyen, les requérants ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait les requérants de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d'un mois qui leur était imparti. En dépit de la demande mise à disposition aux intéressés le 10 juin 2024 à 17 h 36, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de leur requête. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme C et M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Steven Maljevic La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.