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2301496 Généré par l'IA

Dismissal of Taxi License Application Appeal for Failure to Correct Filing

Numéro de cause 2301496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that rejected their application for a taxi driver's professional card. Following a formal request by the court to regularize the filing by providing a duly signed copy of the application, the petitioner failed to comply within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court ruled that the uncorrected request was manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice and dismissed the case by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Taxi License Application Appeal for Failure to Correct Filing: Following a formal request by the court to regularize the filing by providing a duly signed copy of the application, the petitioner failed to comply within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court ruled that the uncorrected request was manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice and dismissed the case by order.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisation d'exploiter un taxi retrait de permis de conduire violation des charges d'autorisation expulsion préfectorale plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dictates the rejection of the application, which is the final dispositive action.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de taxi.

Une demande de régularisation, en date du 17 février 2023, invitant le requérant à régulariser sa requête en adressant au tribunal la requête dûment signée par ses soins, lui a été envoyée. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti de quinze jours, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 17 février 2023, et dont M. A a accusé réception le 21 février 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis au tribunal la requête dûment signée par ses soins. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1.

2.

3.

4. O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 4 mai 2023.

Le président de la 7ème chambre,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,