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2301495 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal in Municipal Property Sale Dispute

Numéro de cause 2301495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to compel a municipality to complete the sale of a 232 square meter building, approved by a municipal council resolution in June 2020 for a specified price, arguing the subsequent refusal constituted an error of law violating the Civil Code and that a change in local government or other stated municipal concerns did not invalidate the prior agreement. The Tribunal, however, ruled on the basis of an administrative law provision allowing presidents of judgment panels to issue orders regarding requests when no further questions remain to be judged, explicitly granting acknowledgment of the litigant's pure and simple withdrawal from the entire proceeding, thereby rendering the substantive claims moot.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article 1583 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal in Municipal Property Sale Dispute: The Tribunal, however, ruled on the basis of an administrative law provision allowing presidents of judgment panels to issue orders regarding requests when no further questions remain to be judged, explicitly granting acknowledgment of the litigant's pure and simple withdrawal from the entire proceeding, thereby rendering the substantive claims moot.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles propriété immobilière épuration de l'état des charges administration locale réalisation d'immeubles retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order accepting the withdrawal from the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C A, représenté par

Me Josseran, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a refusé de lui vendre un bâtiment au sein de l'ensemble ESSEF d'une superficie de

232 mètres carrés, cession qui a été approuvée lors du conseil municipal du 10 juin 2020 pour le prix de 5 800 euros hors taxes et hors frais de notaire, TVA en sus ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de procéder à la signature de l'acte de vente de l'immeuble tel que figurant sur le plan joint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que celle-ci méconnait l'article 1583 du code civil ;

- le conseil municipal a approuvé par une délibération du 10 juin 2020 l'offre de M. A au prix proposé et a donné autorisation au maire de procéder à sa vente directe ;

- le changement de composition du conseil municipal et de maire, suite aux élections des 15 mars et 28 juin 2020, ne constitue en aucune façon un obstacle à l'exécution de la délibération ;

- la commune de Balagny-sur Thérain n'établit pas que son consentement était vicié, dès lors que la vente portait sur une parcelle comportant un bâtiment dont le sol pourrait requérir un traitement de dépollution et est non viabilisé ;

- l'affirmation par laquelle la délibération du 10 juin 2020 aurait été acquise au bénéfice de manœuvres frauduleuses de M. A est infondée, dès lors que la commune de Balagny-sur-Thérain n'étaye pas son affirmation ;

- la tardivité alléguée ne saurait être un obstacle à la vente ;

- la commune de Balagny-sur-Thérain n'établit pas qu'en application de la convention du 14 décembre 2021, elle ne disposait alors plus de l'immeuble vendu, dès lors que la convention ne mentionne le transfert d'aucun bien ou immeuble et qu'elle prévoit d'ailleurs en son article 2.2 que la commune conserve le droit d'aliéner les biens mis à sa disposition.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. A déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code civil.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens / () "

2. Le désistement d'instance de M. A concernant l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Amiens, le 27 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.