Overpayment Annulment Moot Due to Subsequent CAF Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a family allowance fund (CAF) that notified them of an overpayment of personalized housing assistance (APL) amounting to €180.48. The CAF argued that no decision needed to be made on the annulment request because, subsequent to the filing of the suit, the CAF had issued a new decision on February 6, 2023, which canceled the contested overpayment decision, rendering the initial conclusions for annulment moot. Consequently, the court, applying the provision allowing it to rule that there is no need to proceed on a request when the underlying matter has been resolved, issued an order stating that there was no need to rule on the plaintiff's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Overpayment Annulment Moot Due to Subsequent CAF Decision: The CAF argued that no decision needed to be made on the annulment request because, subsequent to the filing of the suit, the CAF had issued a new decision on February 6, 2023, which canceled the contested overpayment decision, rendering the initial conclusions for annulment moot. Consequently, the court, applying the provision allowing it to rule that there is no need to proceed on a request when the underlying matter has been resolved, issued an order stating that there was no need to rule on the plaintiff's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the appellant's claims because the contested decision was withdrawn.
Cited as the legal basis for the decision not to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2023, le 7 février 2023, le 21 février 2023 et le 2 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a notifié un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) de 180,48 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Elle soutient qu'il a été procédé à la régularisation du dossier de M. C et que le trop-perçu contesté a été annulé par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 6 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. C à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 19 août 2024.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,