Legislator Jurisprudence & Législation
2301494 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Deportation Order Based on Family Life and Persecution Claims

Numéro de cause 2301494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of an order compelling their immediate departure from French territory, citing an alleged grave and manifest illegality due to interference with their right to private and family life, as they had resided there since 2013 with a partner and school-aged children, and also raising concerns about inhumane treatment upon return based on the security situation in their country of origin. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to establish their continuous presence in the territory, the regular status of their partner, or that they personally faced inhumane or degrading treatment upon return, thus failing to demonstrate a grave and manifest illegality concerning either their family life or risk of persecution.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Suspension of Deportation Order Based on Family Life and Persecution Claims: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to establish their continuous presence in the territory, the regular status of their partner, or that they personally faced inhumane or degrading treatment upon return, thus failing to demonstrate a grave and manifest illegality concerning either their family life or risk of persecution.

Mots-clés

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renvoi de la famille persécution situation dans le pays d'origine départ du pays droits de la famille assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2

The remainder of M. A's requests are rejected.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis on which the applicant requested the suspension of the contested order, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pigneira, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.

M. A soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est en centre de rétention administrative ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, présent en Guyane depuis 2013, il y vit avec sa compagne et ses enfants scolarisés depuis 2016 ;

- il a sollicité une demande de rendez-vous en préfecture en vue de régulariser sa situation sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le préfet de la Guyane ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience :

- le rapport de M. Bernabeu ;

- les observations de Me Pigneira, représentant M. A, qui a conclu à ce que le requérant soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet, en cas d'éloignement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais son retour sur le territoire français et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Me Pigneira soulève en outre un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la situation sécuritaire en Haïti fait craindre pour l'intéressé des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 14 heures 15.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né en 1978, est entré en France, selon ses déclarations, en 2013. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 22 juillet 2023, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

5. M. A soutient, d'une part, que l'arrêté litigieux lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis 2013, il vit avec sa compagne et leurs enfants, scolarisés en Guyane depuis 2016. D'autre part, il soutient que l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où la situation sécuritaire est dégradée.

6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A justifierait de sa présence sur le territoire français depuis 2013 par les pièces qu'il produit, et que sa compagne serait en situation régulière sur le territoire français. La circonstance que ses enfants seraient scolarisés en Guyane depuis 2016 n'est pas de nature, à elle seule, et à la supposer établie, à lui conférer un droit au séjour. Enfin, sans emploi, M. A n'établit pas être exposé personnellement à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale tant à son droit au respect de la vie privée et familiale qu'à son droit à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Copie en sera adressée pour information à la Cimade.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

S. BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR