Legislator Jurisprudence & Législation
2301494 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Invalidation of Driving License)

Numéro de cause 2301494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points, arguing it prevented him from attending a recovery course and hampered his work as a shepherd; the court dismissed the case via an order because the petitioner was already stripped of his license when he received the contested decision, rendering his sole legal argument concerning the recovery course inoperative, and further ruled that his ancillary requests for work-related accommodations were inadmissible as they were gratuitous pleas outside the scope of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Invalidation of Driving License): En second lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Si M. C demande de lui trouver des solutions pour qu'il puisse se rendre sur son lieu de travail, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité recours en annulation en droit de l'Union administration de la justice travaux accessoires violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as part of the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as part of the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility based on inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B C demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui a enjoint de le restituer.

Il soutient que la décision querellée l'empêche de participer à un stage de récupération de point, qu'il est berger et a besoin de son permis pour travailler.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort de la requête, qu'à la date à laquelle M. C a reçu la décision qu'il conteste, il n'était plus titulaire d'un titre de conduite. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à indiquer que la décision l'empêche de poursuivre un stage de récupération de points qu'il aurait dut solliciter antérieurement à la prise de décision ministérielle. Par suite, l'unique moyen de sa requête est inopérant au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 25 avril 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Si M. C demande de lui trouver des solutions pour qu'il puisse se rendre sur son lieu de travail, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2301494 de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nîmes, le 27 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301494