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2301493 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Appeal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2301493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative authority's implicit rejection of his residence permit application and requested an order compelling the prefect to issue the permit, along with associated legal costs. The court, acting under the authority of administrative justice code provisions concerning judicial inactivity, noted that the applicant had been formally invited via the Télérecours application to explicitly confirm the continuation of his appeal, as his file suggested a potential lack of sustained interest. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period after notification, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his entire claim, and therefore, an order was issued acknowledging this official withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Appeal Due to Lack of Confirmation: The court, acting under the authority of administrative justice code provisions concerning judicial inactivity, noted that the applicant had been formally invited via the Télérecours application to explicitly confirm the continuation of his appeal, as his file suggested a potential lack of sustained interest. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period after notification, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his entire claim, and therefore, an order was issued acknowledging this official withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait demande adressée à l'autorité procédure en annulation retrait de l'autorisation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to grant acknowledgement of the withdrawal of the claim in the dispositive section.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general authority for the President to grant acknowledgement of withdrawals by order, which justifies the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Menvielle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. A, par courrier du 8 juillet 2024 transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 8 juillet 2024, transmis via l'application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance, en application de l'article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. A n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,