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2301493 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Appeal of Disability Commission Decision

Numéro de cause 2301493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision from December 14, 2022, by the president of the disability appeals commission, which had rejected a mandatory prior administrative appeal filed on September 7, 2022, by filing a petition on February 15, 2023. The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that the petition was manifestly inadmissible because it failed to set out any legal arguments or grounds, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal, thus warranting its rejection by order under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Appeal of Disability Commission Decision: The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that the petition was manifestly inadmissible because it failed to set out any legal arguments or grounds, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal, thus warranting its rejection by order under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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motifs légaux gestion des prestations d'invalidité moment du dépôt discrimination fondée sur un handicap durée de l'incapacité de travail qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible, based on this provision authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête présentée par M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen et cette irrégularité n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,