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2301493 Généré par l'IA

Municipality Fine Over Public Intoxication and Jurisdiction

Numéro de cause 2301493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a 120 euro fine issued by the municipality for public intoxication, asserting identity theft as the basis for the claim. The Administrative Court dismissed the petition, reasoning that fines resulting from infractions are penal in nature and fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as does the matter of alleged identity theft concerning personal status, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Fine Over Public Intoxication and Jurisdiction: The Administrative Court dismissed the petition, reasoning that fines resulting from infractions are penal in nature and fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as does the matter of alleged identity theft concerning personal status, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende du contribuable infractions contre l'autorité publique usurpation d'identité responsabilité de la commune positions administratives compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court rejected the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B doit être regardé comme contestant un avis de somme à payer d'un montant de 120 euros émis le 21 février 2023 par la ville de Toulouse et relatif à une infraction d'ivresse sur la voie publique.

Il fait valoir qu'il est victime d'une usurpation d'identité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. La requête de M. B porte sur une amende constitutive d'une infraction. De telles amendes ayant un caractère pénal, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de se prononcer sur les litiges qui les mettent en cause. Par ailleurs, en ce qui concerne l'usurpation d'identité alléguée, la juridiction de l'ordre judiciaire est également seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. Par suite, la requête de M. B qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,