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2301492 Généré par l'IA

Official's Judicial Review Application Against Reprimand Dismissed for Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2301492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public official sought the annulment of a reprimand decision issued by the prefect, arguing procedural delays and that the facts, which occurred outside of service during sick leave, did not constitute misconduct. The court dismissed the application as inadmissible because the administrative appeal filed on December 6, 2022, against the decision notified on October 5, 2022, was untimely; although the official mailed the administrative appeal on the last day of the contentieux deadline, it did not arrive at the prefecture until December 9, meaning the appeal did not interrupt or extend the two-month statutory period for filing the judicial review, which had expired on December 6.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Official's Judicial Review Application Against Reprimand Dismissed for Untimely Administrative Appeal: The court dismissed the application as inadmissible because the administrative appeal filed on December 6, 2022, against the decision notified on October 5, 2022, was untimely; although the official mailed the administrative appeal on the last day of the contentieux deadline, it did not arrive at the prefecture until December 9, meaning the appeal did not interrupt or extend the two-month statutory period for filing the judicial review, which had expired on December 6.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réprimande délai légal de procédure agents publics dépôt tardif annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This provision orders the notification of the decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to untimeliness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault notifiée le 5 octobre 2022 lui infligeant une sanction (blâme).

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la sanction est illégale pour longueur de la procédure disciplinaire, absence de matérialité des faits, absence de faute pour des faits survenus en dehors du service et pendant un arrêt de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, technicien supérieur en chef du développement durable affecté à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault notifiée le 5 octobre 2022 lui infligeant une sanction (blâme).

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ".

3. Il n'est pas contesté que la décision du préfet de l'Hérault infligeant un blâme à M. B, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 5 octobre 2022 faisant courir un délai de recours contentieux expirant le 6 décembre 2022. Le requérant fait valoir qu'il a exercé le 6 décembre 2022 un recours gracieux contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la lettre précitée a été postée le 6 décembre 2022 à 18 heures mais, comme l'a opposé le préfet dans sa réponse du 13 janvier 2023 audit recours, elle n'est parvenue au service de la préfecture que le 9 décembre suivant. Il s'ensuit que ce recours gracieux n'a donc pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 16 mars 2023 est tardive et donc irrecevable. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier le 6 avril 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 avril 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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