Withdrawal of Residence Permit Challenge and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure, and to compel the issuance of the permit, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these annulment and injunction requests because he had been granted the requested "private and family life" residence permit after filing the case. The court accepted the withdrawal of the primary conclusions as there was no longer any issue remaining to be judged concerning them, and consequently rejected the applicant's request for the opposing administrative authority to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Denial of Costs: The court accepted the withdrawal of the primary conclusions as there was no longer any issue remaining to be judged concerning them, and consequently rejected the applicant's request for the opposing administrative authority to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal (désistement) of the claims for annulment and injunction.
Rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
Cited in the rejected claim regarding costs.
Cited as the procedural basis for the President to issue an order, specifically allowing to give effect to withdrawals (1°) and rule on cost claims (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Omarjee, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, le préfet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, au motif que, postérieurement à l'enregistrement sa requête au tribunal administratif, il lui a été accordé un titre de séjour " vie privée et familiale ". Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 3 septembre 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE