Withdrawal of Annulment Action Following Implied Rejection of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order imposing environmental prescriptions and the payment of legal costs, following the authority's implied rejection of a prior administrative appeal. The court, noting that the litigant filed a subsequent filing declaring an unequivocal and absolute withdrawal of the initial request, ruled to formally acknowledge this discontinuance as permitted under the administrative justice code concerning the acceptance of withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 211-5 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Following Implied Rejection of Appeal: The court, noting that the litigant filed a subsequent filing declaring an unequivocal and absolute withdrawal of the initial request, ruled to formally acknowledge this discontinuance as permitted under the administrative justice code concerning the acceptance of withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the claim.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to formally record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Fidal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 de la préfète des Landes portant prescriptions en application de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant irrecevable, à titre très subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la réalisation des analyses prescrites et de la décision susceptible d'intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 19 juin 2024.
La présidente du tribunal,
V. QUÉMÉNER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,