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2301491 Généré par l'IA

Family Allowance Fund vs. Litigant on Manifest Inadmissibility of Solidarity Income Claim

Numéro de cause 2301491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant contested a decision by the family allowance fund denying the award of the active solidarity income after the administrative court identified a manifest inadmissibility because the litigant failed to attach the contested decision to the initial request, as required by procedural rules. The court reasoned that after the litigant was formally invited to regularize the claim by submitting the required document within a two-month period, and failed to do so, the request was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected under the provisions allowing designated magistrates to dismiss such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund vs. Litigant on Manifest Inadmissibility of Solidarity Income Claim: The court reasoned that after the litigant was formally invited to regularize the claim by submitting the required document within a two-month period, and failed to do so, the request was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected under the provisions allowing designated magistrates to dismiss such requests.

Mots-clés

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allocation familiale solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale incapacité permanente de gain gêne financière renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The provision cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible petition after the deadline for regularization expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A conteste une décision portant refus d'attribution du revenu de solidarité active délivré par la caisse d'allocations familiales des Vosges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () "

3. Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision qu'elle conteste, dans un délai de deux mois, par un courrier qui lui a été adressé le 7 juillet 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé par l'intéressée le 10 juillet 2023. Aucune régularisation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la date de présentation de ce pli, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 26 octobre 2023.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.