Petitioner's Challenge to Broadcasting Fee Assessment Dismissed for Insufficient Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the cancellation of the public broadcasting fee assessment for the years 2007 through 2023, but the court dismissed the request by order because the petitioner only challenged the collection methods and asserted non-liability based on modest income, failing to present any effective means or sufficient supporting details to allow for an assessment of the claim's merits, thereby justifying rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Challenge to Broadcasting Fee Assessment Dismissed for Insufficient Support: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it lacked operative means supported by sufficient detail.
This article orders the rejection of Mr. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2007 à 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ".
3. Au soutien de ses conclusions M. A, qui ne produit d'ailleurs à l'appui de sa requête que le rejet de sa réclamation afférent à la contribution à l'audiovisuel public mise à sa charge au titre de l'année 2021, se borne à dénoncer les méthodes de recouvrement de l'administration fiscale, et à soutenir qu'il n'est pas redevable de la contribution à l'audiovisuel public au motif de revenus modestes. Dans ces conditions, le requérant n'invoque, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr