Foreign National v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Expulsion Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered her to leave the territory within thirty days, and designated the country of destination, arguing various legal violations including incompetence of the signatory and breaches of international agreements and manifest error of appreciation. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which must be filed within thirty days of notification of the combined decision (denial of stay, departure order, and designation of return country), was filed after the statutory deadline had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Expulsion Order Appeal: The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which must be filed within thirty days of notification of the combined decision (denial of stay, departure order, and designation of return country), was filed after the statutory deadline had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to its tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- la décision méconnaît les articles 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante algérienne, un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours et lui a été notifié le 5 août 2022. Le délai de recours contentieux de trente jours, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque la requérante a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 2 novembre 2022 et sa requête est donc tardive.
4. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Marseille, le 6 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
signé
J-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2301490