Legislator Jurisprudence & Législation
2301490 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Dismissed for Insufficient Evidence of Family Life Center

Numéro de cause 2301490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory and imposing a re-entry ban, arguing it gravely and manifestly violated her fundamental rights, including private and family life and the best interests of her child, despite her five-year residence and integration. The court dismissed the request, finding that the submitted evidence was insufficient to establish that the territory constituted the center of her private and family life and that it was not manifestly shown that the removal order constituted a grave and manifest breach of a fundamental liberty, as the family unit could apparently be reconstituted in the country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Departure Order Suspension Dismissed for Insufficient Evidence of Family Life Center: The court dismissed the request, finding that the submitted evidence was insufficient to establish that the territory constituted the center of her private and family life and that it was not manifestly shown that the removal order constituted a grave and manifest breach of a fundamental liberty, as the family unit could apparently be reconstituted in the country of origin.

Mots-clés

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départ du pays droit d'enlèvement violation de l'interdiction d'entrée droit de fonder une famille suspension de la naturalisation renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it appeared manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l'objet et du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- son droit d'aller et de venir ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 1er janvier 1992, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. La requérante soutient qu'elle réside à Mayotte avec sa famille " depuis plus de 5 ans " et qu'elle est parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'elle aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant mineur né en 2012 aux Comores, il n'en résulte pas que cette situation ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, pays dont la requérante et son enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 21 mars 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.