Petitioner v. University President Regarding Degree Program Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision rejecting his application for a specific bachelor's degree program, arguing his high school grades, particularly in relevant science subjects, warranted admission. The administrative court summarily rejected the petition, ruling that the sole legal basis presented—the petitioner's academic merits—was irrelevant because the administrative judge cannot substitute their judgment for the discretionary assessment made by the examination jury regarding a candidate's suitability for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. University President Regarding Degree Program Admission: The administrative court summarily rejected the petition, ruling that the sole legal basis presented—the petitioner's academic merits—was irrelevant because the administrative judge cannot substitute their judgment for the discretionary assessment made by the examination jury regarding a candidate's suitability for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to dismiss the request because the sole argument raised was inoperable.
This article formalizes the decision to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en BUT Génie biologique parcours agronomie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 février 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en BUT Génie biologique parcours agronomie. A l'appui de sa requête, il fait valoir que ses notes sont satisfaisantes à l'issue de son parcours en lycée, notamment dans les matières de spécialité telles que la biologie/géologie, la physique et la chimie. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen. Ainsi, l'unique moyen soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.