Legislator Jurisprudence & Législation
2301489 Généré par l'IA

Green Space Maintenance Contract Award Challenge Withdrawal

Numéro de cause 2301489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A contracting entity notified a company that its bid for a public works contract concerning the maintenance of green spaces along tram lines was unsuccessful and the contract had been awarded to another bidder, prompting the rejected company to file an urgent request seeking the communication of evaluation documents, suspension of the award procedure, and annulment of the contract award. However, the court ultimately issued an order granting formal acknowledgement of the requesting company's subsequent complete and simple withdrawal of all its claims, and consequently rejected the respondent entity's request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Green Space Maintenance Contract Award Challenge Withdrawal: However, the court ultimately issued an order granting formal acknowledgement of the requesting company's subsequent complete and simple withdrawal of all its claims, and consequently rejected the respondent entity's request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
soumissionnaire évincé résolution du contrat contrat d'entretien travaux publics annonces publiques marché public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IDVERDE.

This order gives formal notice of the withdrawal of the request, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning.

Article 2 : Les conclusions présentées par Orléans Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the conclusions presented by Orléans Métropole concerning the application of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du même code

Although cited in the reasoning, this provision is the legal basis allowing the judge to formally record the withdrawal, as reflected in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs filed by Orléans Métropole in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 avril 2023 et le 24 avril 2023, la société IDVERDE, représentée par Me Caron, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à Orléans Métropole dans l'hypothèse où il ne lui communiquerait pas les informations sollicitées en temps utile, de lui communiquer les motifs ayant conduit à attribuer chacune des notes tant à la société attributaire qu'à elle-même ainsi que les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue pour le lot n° 1 et, plus largement, le rapport d'analyse des offres, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de suspendre la procédure d'attribution du lot n° 1 jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la communication complète des informations manquantes ;

3°) d'annuler la procédure de passation attaquée en ce qu'elle concerne le lot n° 1 " entretien des espaces verts du gabarit limite d'obstacles (GLO) Tram A et B " du marché ayant pour objet " Entretien des espaces verts du gabarit limite d'obstacles (GLO) Tram A et B et Arrosage automatique " ainsi que l'exécution de toutes les décisions qui s'y rapportent ;

4°) de mettre à la charge d'Orléans Métropole la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, Orléans Métropole, représenté par Me Pezin et Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la société J. Richard qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la société IDVERDE demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de l'ensemble de ses demandes.

Vu :

- la lettre du 7 avril 2023 d'Orléans Métropole informant la société requérante que son offre n'était pas retenue et que le marché était attribué à la société J. Richard ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 11 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience.

4. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la société requérante a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Orléans Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IDVERDE.

Article 2 : Les conclusions présentées par Orléans Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IDVERDE, à Orléans Métropole et à la société J. Richard.

Fait à Orléans, le 11 mai 2023.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.