Legislator Jurisprudence & Législation
2301488 Généré par l'IA

Petitioner v. Department Regarding Promotion Rates and Retroactive Appointment

Numéro de cause 2301488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of departmental deliberations and decisions setting promotion rates and the number of agents to be promoted for 2023, and an order to be retroactively appointed to two higher grades, arguing she was qualified and unfairly overlooked despite internal mobility requests. The court dismissed the claims for injunctive relief compelling retroactive appointment as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate prior administrative rejection decisions upon which such an order could be based. Furthermore, the court found that even if the annulment claims were considered, the petitioner's arguments merely detailed her personal situation and qualifications without effectively contesting the legality of the objective promotion metrics, rendering those challenges inoperative, leading to the rejection of the entire request under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Department Regarding Promotion Rates and Retroactive Appointment: The court dismissed the claims for injunctive relief compelling retroactive appointment as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate prior administrative rejection decisions upon which such an order could be based. Furthermore, the court found that even if the annulment claims were considered, the petitioner's arguments merely detailed her personal situation and qualifications without effectively contesting the legality of the objective promotion metrics, rendering those challenges inoperative, leading to the rejection of the entire request under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion agent administratif requête en nomination recours en annulation en droit de l'Union e-justice désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application in its entirety based on procedural grounds, specifically concerning the inadmissibility of claims and the inoperability of arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 10 et 15 février 2023, complétée par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil départemental des Hautes-Alpes du 13 décembre 2022 fixant les taux de promotion en avancements de grade ;

2°) d'annuler la décision, révélée par le tableau joint au courriel de la directrice des ressources humaines du département des Hautes-Alpes du 27 janvier 2023, fixant le nombre d'agents promus par grade pour l'année 2023 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Alpes de la nommer rétroactivement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 1er février 2019 et au grade de rédacteur principal de 2eme classe à compter de janvier 2021.

Elle soutient que :

- les décisions prises par le département fixent un faible nombre de postes disponibles de rédacteur principal ;

- elle n'a pas été nommée sur un poste de catégorie B alors même qu'elle a effectué plusieurs demandes de mobilité interne ;

- elle a démontré qu'elle disposait des capacités et compétences nécessaires pour occuper un poste de catégorie B en réussissant l'examen professionnel de rédacteur principal et en étant déclarée admissible au concours d'attaché territorial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement

des tribunaux ()peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par un mémoire introductif d'instance enregistré le 15 février 2023 et portant la mention " recours portant sur ma non-nomination au grade de rédacteur principal ", Mme A se borne à décrire divers aspects de sa situation professionnelle et à regretter l'absence d'accompagnement par le département des Hautes-Alpes qui l'emploie, sans présenter au tribunal de conclusions et sans faire état d'aucune décision administrative. Invitée par le greffe à régulariser sa requête en précisant ses conclusions et en produisant la décision qu'elle conteste, elle a, par un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2023, indiqué, d'une part, demander sa nomination au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe par avancement de grade à la date du 1er février 2019 et sa nomination au grade de rédacteur principal par voie de promotion interne à la date de janvier 2021 et, d'autre part, produit une délibération du conseil départemental des Hautes-Alpes du 13 décembre 2022 fixant les taux de promotion en avancements de grade à compter du 1er janvier 2023 ainsi qu'un tableau joint à un courriel de la directrice des ressources humaines du département du 27 janvier 2023 fixant le nombre d'agents promus par grade pour l'année 2023.

3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. La requérante ne démontre ni ne soutient avoir préalablement formé, auprès du département des Hautes-Alpes, des demandes tendant à sa nomination rétroactive par avancement de grade qui auraient fait naître des décisions implicites ou explicites de rejet de l'administration. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental des Hautes-Alpes de la nommer rétroactivement au grade d'adjoint administratif principal de 1ere classe au 1er février 2019 et au grade de rédacteur principal de 2eme classe au mois de janvier 2021, qui sont présentées à titre principal, ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables.

4. En second lieu, à supposer même, afin de donner une portée utile à ses écritures, que la requérante ait entendu demander au tribunal l'annulation de la délibération du conseil départemental du 13 décembre 2022 et de la décision révélée par un courriel de la direction des ressources humaines du 27 janvier 2023 fixant respectivement les taux de promotion pour l'avancement de grade et le nombre d'agents à promouvoir par grade au sein des services du département pour 2023, elle ne conteste en tout état de cause pas utilement la légalité de ces décisions, qui ne procèdent par elles-mêmes à l'inscription d'aucun agent sur un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude au titre de la promotion interne pour 2023, en se bornant à exposer des considérations tenant à sa situation personnelle, telles que sa réussite à l'examen professionnel de rédacteur principal, son admissibilité au concours d'attaché territorial, son dépôt de plusieurs demandes de mobilité interne et la reconnaissance de ses qualités professionnelles. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés comme inopérants. Enfin, par la seule mention du nombre réduit de postes ouverts à la promotion au grade de rédacteur principal, elle n'assortit pas le moyen ainsi invoqué de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille le 17 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2301488